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Réglementations à l'entrée | Réglementations sur le produit | Conditionnement | Règles d'étiquetage | Autres réglementations |

 

Réglementations à l'entrée

Les documents requis pour les livraisons intracommunautaires sont les suivants :

- La déclaration d'échanges de biens (DEB), dite également « Intrastat » : elle alimente les statistiques communautaires sur les mouvements de marchandises communautaires et permet de se faire exonérer de la TVA à l'export;
- La déclaration fiscale (imprimé CA3/CA4), qui sert de pièce comptable et fiscale ;
- La facture définitive : pièce commerciale et comptable obligatoire pour justifier du caractère communautaire de l'opération et du flux de marchandise. En plus des mentions usuelles, elle doit contenir le numéro d'identification à la TVA du vendeur et de l'acheteur. Elle doit également porter « mention d'exonération de TVA, art.262 ter-1 du CGI » ;
- Le bon d'enlèvement ou de livraison signé par le client étranger (facultatif mais recommandé).

Pour le transport, le document nécessaire est :
- la lettre de voiture ou CMR pour le transport routier ;
- la LVI/CIM pour le transport ferroviaire ;
- la LTA/AWB pour le transport aérien ;
- le B/L dit connaissement pour le transport maritime.

Les exportations font l’objet d’une inspection phytosanitaire. Pour plus de renseignements sur les différents documents nécessaires à l'exportation de vin vers ce pays, consultez le site Market Acess Database.

Pour plus d’informations sur la réglementation nationale en matière d’exportation vers ce pays consultez le site de la TTB.

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Réglementations sur le produit *

 
Dispositions communautaires
Dans un souci d'harmonie communautaire, l'Union européenne prévoit un certain nombre de dispositions.

La nouvelle organisation commune du marché vitivinicole - la dernière OCM vitivinicole en date - est issue du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. Il s’agit de la sixième depuis l’organisation fondatrice adoptée par le Règlement 24 du 4 avril 1962. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2008, à l'exception de l'intégration dans le régime du paiement unique (intervenu à compter du 1er janvier 2009) et des dispositions concernant les pratiques œnologiques, la protection des appellations d'origine, les indications géographiques et les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation (entrées en vigueur à partir du 1er août 2009).
Ce règlement - dont certaines modalités d’application sont fixées par le Règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 est marqué par une double orientation vers davantage d'adaptation au marché mondial, par une harmonisation nationalement modulée et vers une progression de la réglementation horizontale se traduisant par l'extension des mécanismes de la PAC au secteur viticole.

Règlements de base :

- Le règlement (CE) n°491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

- Le règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n°1493/1999, (CE) n°1782/2003, (CE) n°1290/2005 et (CE) n°3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n°2392/86 et (CE) n°1493/1999

Règlements d'application :

- Le règlement d’exécution (UE) n°670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011  fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

- Le règlement (UE) n°772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 modifiant le règlement (CE) n°555/2008 fixant les modalités d’application du règlement portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole.

- Le règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n °479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

 - Le règlement (CE) n°606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent.

- Le règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

- Le règlement (CE) n°114/2009 de la Commission du 6 février 2009 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les références aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et d'une indication géographique protégée.

Potentiel de production :

- Le règlement (CE) n°1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application en ce qui concerne le potentiel de production.

Mécanismes de marché
:

- Le règlement (CE) n°1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application en ce qui concerne les mécanismes de marché

- Le règlement (CE) n°1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 portant modalités d'application en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000

Pratiques oenologiques :

- Le règlement (CE) n°1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques

Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits :

- Le règlement (CE) n°753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n°1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

Vins de qualité produits dans des régions déterminées :

-Le règlement (CE) n°1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant les modalités d'application relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

Régime des échanges avec les pays tiers :

-Le règlement (CE) n°883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

-Le règlement (CE) n°2805/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 2137/93

Dispositions générales, transitoires et finales :

-Le règlement (CE) n°2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 fixant les modalités d'application relative aux contrôles dans le secteur vitivinicole

-Le règlement (CE) n°884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicole et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole

Méthodes d'analyse :

- Le règlement (CEE) n°2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin

- Le règlement (CEE) n°1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

- Le règlement (CE) n°122/94 de la Commission, du 25 janvier 1994, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil pour la définition, la désignation et la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

En décembre 2013, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une réforme qui harmonise, rationalise et simplifie les dispositions de la politique agricole commune (PAC). Pour le secteur du vin, les mesures et les méthodes adoptées lors de la réforme de 2008 ont été globalement maintenues.

Le 7 juillet 2016, à l'occasion d'une réunion de l'intergroupe Vin du Parlement européen, treize Etats membres ont adressé une note à la Commission européenne afin de lui demander de ne pas modifier les règles d'étiquetage concernent les appellations d'origine protégées du secteur viticole. Le Luxembourg figure parmi les signataires aux côtés des délégations d'Autriche, Chypre, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Hongrie, Italie, Malte, Portugal, Slovénie et Slovaquie. Quatre autres Etats membres (Bulgarie, République tchèque, Roumanie et Croatie) se sont par la suite ralliés à l'initiative, portant à 17 le nombre d'Etats membres signataires, en date du 13 juillet 2016.

Pour plus d'informations, voir le site de l'Union européenne explicitant la législation européenne en matière de vins.

Particularités nationales
On ne note aucune particularité nationale sur la réglementation du vin dans le pays.

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Conditionnement *

 
Dispositions communautaires
Conformément aux dispositions communautaires, les matériaux destinés à entrer en contact avec une denrée alimentaire doivent être fabriqués de telle sorte que dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi ils ne cèdent pas aux vins des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé et d'entraîner une modification de leur composition ou une altération de leurs caractères organoleptiques.

Le règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixe certaines modalités d'application du dernier règlement en date de l’organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. Il stipule notamment que le dispositif de fermeture des produits vitivinicoles ne doit pas être revêtu d’une capsule ou d’une feuille fabriquée à base de plomb.

Ce règlement de 2009 a été amendé à plusieurs reprises.

Les vins mousseux ne peuvent être commercialisés que dans des bouteilles de verre fermées à l'aide d'un bouchon champignon en liège ou en une autre matière admise au contact des denrées alimentaires, maintenue par une attache, pour les contenants d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre.

Particularités nationales
On ne note aucune particularité nationale sur le conditionnement du vin dans le pays.

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Règles d'étiquetage *

 
Dispositions communautaires
Le vin suit les normes européennes générales d'étiquetage comme la directive 2003/89/CE relative à l'étiquetage qui impose depuis le 25 novembre 2005 la déclaration des sulfites, définis comme substance allergène. Par conséquent, tous les vins originaires de l'Union Européenne doivent porter sur l'étiquette la mention « contient des sulfites » lorsque la teneur dans le produit est supérieure à 10mg/kg ou 10mg/litre exprimées en SO2.

Le règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixe certaines modalités d'application du dernier règlement en date de l’organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

Le règlement d’exécution (UE) n° 579/2012 de la commission du 29 juin 2012 modifie le règlement (CE) n° 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil. Le règlement propose un ensemble de règles, notamment en ce qui concerne l'obligation d'indiquer sur l'étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, tout ingrédient potentiellement allergénique en particulier les produits à base d’œuf ou à base de lait utilisés dans l’élaboration des vins.

Pour plus d'informations sur les règles d'étiquetage avec les mentions obligatoires et facultatives à apposer sur une étiquette, consultez le portail de l'Union européenne.

Particularités nationales
L'étiquetage doit être en langue polonaise.

L'étiquetage des denrées alimentaires en emballage unitaire doit comporter au moins les informations suivantes :
- la dénomination de vente ;
- la liste des ingrédients (non obligatoire pour les boissons alcoolisées - bières, vins, spiritueux - sauf si elles contiennent des additifs autorisés. Ceux-ci doivent être énumérés sur l'étiquette - sauf l'anhydride sulfureux pour les vins) ;
- la date d'utilisation optimale ou la date limite de consommation (sauf pour les vins et boissons titrant plus de 10% d'alcool en volume) ;
- le mode de préparation ou d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié du produit ;
- des informations sur le producteur (les informations sur le fabricant indiquent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur installé dans l'Union Européenne) et le lieu d'origine dans le cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur ;
- la quantité nette ou le nombre de pièces dans un emballage ;
- les conditions de conservation si l'étiquette indique la date limite de consommation et si la qualité du produit dépend des conditions de stockage ;
- l'identification du lot de production ;
- la classe de la qualité commerciale.

D'autre part, les mentions suivantes doivent figurer sur l'emballage collectif des produits alimentaires destinés au consommateur :
- la dénomination de vente ;
- la liste des ingrédients ;
- la date d'utilisation optimale ou la date limite de consommation ;
- le poids net total de produit et le poids net dans chaque emballage unitaire, ainsi que le nombre de ces emballages si cela n'est pas visible de l'extérieur ;
- les informations sur le producteur et le lieu d'origine dans le cas où l'omission de cette mention serait susceptible de tromper le consommateur ;
- l'identification du lot de production ;
- la classe de la qualité commerciale, si nécessaire.

Le titre en alcool du vin doit être précisé à une décimale près et il faut ajouter les symboles " % obj. " ou " % objetosc ". Cette mention peut être précédée de l'abréviation " alk. ". Il est également possible d'inscrire le symbole " % vol. ", qui est équivalent au symbole " % obj. ".

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Autres réglementations

 

Avec l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne et l'adaptation de règlements communautaires, les règles d'importation individuelle ont été atténuées. Les voyageurs sont autorisés à apporter en Pologne, sans taxation, jusqu'à 10 litres d'alcools forts, 90 litres de vin, 110 litres de bière et 20 litres d'autres boissons fermentées par personne.

Seuls les producteurs de boisson dont la teneur en alcool est entre 8% et 18% sont autorisés à informer les consommateurs, à travers la presse et des invitations, sur les évènements qu'ils parrainent. L'un des principaux obstacles au développement de l'industrie du vin est l'interdiction des campagnes de publicité pour les boissons alcoolisées, à l'exception de la bière, ce qui concède un avantage concurrentiel très important à cette dernière.

L’âge légal pour la consommation d'alcool est de 18 ans.

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(*) Les dispositions communautaires s'appliquent à l'ensemble des vins exportés quelque soit le pays de destination. La réglementation nationale du pays de destination est à respecter en sus, le cas échéant.

 

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