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Les documents requis pour les livraisons intracommunautaires sont les suivants :
- La déclaration d'échanges de biens (DEB) , dite également « Intrastat » : elle alimente les statistiques communautaires sur les mouvements de marchandises communautaires et permet de se faire exonérer de la TVA à l'export;
- La déclaration fiscale (imprimé CA3/CA4), qui sert de pièce comptable et fiscale ;
- La facture définitive : pièce commerciale et comptable obligatoire pour justifier du caractère communautaire de l'opération et du flux de marchandise. En plus des mentions usuelles, elle doit contenir le numéro d'identification à la TVA du vendeur et de l'acheteur. Elle doit également porter « mention d'exonération de TVA, art.262 ter-1 du CGI » ;
- Le bon d'enlèvement ou de livraison signé par le client étranger (facultatif mais recommandé).
Pour le transport, le document nécessaire est :
- la lettre de voiture ou CMR pour le transport routier ;
- la LVI/CIM pour le transport ferroviaire ;
- la LTA/AWB pour le transport aérien ;
- le B/L dit connaissement pour le transport maritime.
De plus, d'autres documents sont nécessaire à l'exportation :
- la facture commerciale ;
- le certificat d'origine ;
- la liste de colisage.
D’autres contraintes règlementaires existent. Des bandelettes fiscales sont nécessaires pour les vins et spiritueux en Lituanie, à l'exception des contenants n'excédant pas 100 ml, des ventes en duty free, des ventes aux missions diplomatiques et aux organisations internationales reconnues par l'Etat lituanien et du vin destiné aux besoins religieux.
Pour les produits importés, les bandelettes sont remises à l'importateur par le Département des Douanes du Ministère des Finances, contre le paiement des taxes d'accises. Les bandelettes peuvent être fixées chez l'exportateur lors du conditionnement mais également dans les entrepôts sous douane.
Les exportations font l’objet d’une inspection phytosanitaire. Pour plus de renseignements sur les différents documents nécessaires à l'exportation de vin vers ce pays, consultez le site Market Acess Database.
Pour plus d’informations sur la réglementation nationale en matière d’exportation vers ce pays consultez le site de la TTB.
Dans un souci d'harmonie communautaire, l'Union européenne prévoit un certain nombre de dispositions :
- Le règlement n°1493/1999/CE, « portant organisation commune du marché vitivinicole », a pour objet de définir, au niveau de l'ensemble des pays de l'UE, une politique de production et de commercialisation des vins. Ce règlement a fait l'objet d'une série d'actes modificatifs. Les vins de l'UE étaient classés dans deux catégories au regard de cette réglementation : les vins de table et les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD). Depuis 2009, le VQPRD a été remplacé par les labels AOP (Appellation d'Origine Contrôlée) et IGP (Indication Géographique Protégée).
- Le règlement n°1622/2000 fixe certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques.
- Le règlement n°822/87 du 16 mars 1987 discipline la production vitivinicole et le commerce des vins dans toute l'Europe. Les vins produits avant le 1er août 2000 peuvent être commercialisés après cette date pour autant qu'ils satisfassent aux règles communautaires en vigueur avant cette date.
- Le règlement n°466/2001 du 8 mars 2001 relatif aux contaminants fixe une teneur maximale en plomb de 0,2 mg par litre pour les vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil.
La nouvelle organisation commune du marché vitivinicole - la dernière OCM vitivinicole en date - est issue du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. Il s’agit de la sixième depuis l’organisation fondatrice adoptée par le Règlement 24 du 4 avril 1962. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2008, à l'exception de l'intégration dans le régime du paiement unique (intervenu à compter du 1er janvier 2009) et des dispositions concernant les pratiques œnologiques, la protection des appellations d'origine, les indications géographiques et les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation (entrées en vigueur le 1er août 2009).
Ce règlement - dont certaines modalités d’application sont fixées par le Règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 est marqué par une double orientation vers davantage d'adaptation au marché mondial, par une harmonisation nationalement modulée et vers une progression de la réglementation horizontale se traduisant par l'extension des mécanismes de la PAC au secteur viticole.
En décembre 2013, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une réforme qui harmonise, rationalise et simplifie les dispositions de la politique agricole commune (PAC). Pour le secteur du vin, les mesures et les méthodes adoptées lors de la réforme de 2008 ont été globalement maintenues.
Le 7 juillet 2016, à l'occasion d'une réunion de l'intergroupe Vin du Parlement européen, treize Etats membres ont adressé une note à la Commission européenne afin de lui demander de ne pas modifier les règles d'étiquetage concernent les appellations d'origine protégées du secteur viticole. Le Luxembourg figure parmi les signataires aux côtés des délégations d'Autriche, Chypre, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Hongrie, Italie, Malte, Portugal, Slovénie et Slovaquie. Quatre autres Etats membres (Bulgarie, République tchèque, Roumanie et Croatie) se sont par la suite ralliés à l'initiative, portant à 17 le nombre d'Etats membres signataires, en date du 13 juillet 2016.
Pour plus d'informations sur la réglementation européenne sur le produit, consultez le site de la Commission européenne.
Ce règlement de 2009 a été amendé à plusieurs reprises.
Les vins mousseux ne peuvent être commercialisés que dans des bouteilles de verre fermées à l'aide d'un bouchon champignon en liège ou en une autre matière admise au contact des denrées alimentaires, maintenue par une attache, pour les contenants d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre.
Le règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixe certaines modalités d'application du dernier règlement en date de l’organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
Le règlement d’exécution (UE) n° 579/2012 de la commission du 29 juin 2012 modifie le règlement (CE) n° 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil. Le règlement propose un ensemble de règles, notamment en ce qui concerne l'obligation d'indiquer sur l'étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, tout ingrédient potentiellement allergénique en particulier les produits à base d’œuf ou à base de lait utilisés dans l’élaboration des vins.
Pour plus d'informations sur les règles d'étiquetage avec les mentions obligatoires et facultatives à apposer sur une étiquette, consultez le portail de l'Union européenne.
L'étiquette est réglementée par la norme sanitaire HN 119:2002 "Etiquette de produits alimentaires", approuvée par l'ordre 677 du Ministère de la Santé de la République de la Lituanie, modifiée par l'ordre N° V-676 du Ministère de la Santé, du 1er septembre 2005.
Selon cette norme, toute information obligatoire doit être en lituanien (nom du produit, liste des ingrédients, quantité, conditions d'emmagasinage, volume alcoolique...), bien qu'elle puisse aussi être dans d'autres langues. La mention du contenu de sulfites est aussi obligatoire.
Les mentions facultatives sont portées sur la même étiquette que les indications obligatoires ou sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou imprimées directement sur le récipient. C'est généralement l'importateur qui se charge de l'étiquette en en collant une petite additionnelle sur le produit.
L’âge légal pour la consommation d'alcool est de 20 ans depuis 2018. Depuis le 1er janvier 2018, la publicité pour toutes les boissons alcooliques est interdite en Lituanie.
(*) Les dispositions communautaires s'appliquent à l'ensemble des vins exportés quelque soit le pays de destination. La réglementation nationale du pays de destination est à respecter en sus, le cas échéant.
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